Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 155 E

Abrogé1 mars 2005

Créé le 20 juillet 1984

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de vignettes pour distributeurs auxiliaires

Résumé. Les distributeurs et débitants peuvent recevoir des vignettes en dépôt, selon les règles de l'administration, pour les tenir compte auprès du Trésor.
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.

Effets de cet article

cite

 CGIAN4 155 D

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2005

En vigueur du vendredi 20 juillet 1984 au lundi 28 février 2005

Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'

article 155 D

peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.