Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 155-0 bis

Article 155-0 bis

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Classification des matériels roulants selon leur type de moteur pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

Résumé Cet article explique comment classer les trains selon leur moteur (essence ou électrique) pour les taxes des entreprises de réseaux.

I. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.

II. – Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :

a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;

2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des remorques suivantes :

a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

3° S'agissant des autres matériels :

a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

III. – Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.


Historique des versions

Version 2

I. Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.

II. Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse égale ou supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :

a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;

2° S'agissant des matériels tram-trains, les matériels dont la vitesse limite est inférieure ou égale à 100 kilomètres par heure et qui sont aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et ce dans le respect des différentes réglementations. Ces matériels sont composés des automotrices et des remorques suivantes :

a) Les automotrices tram-trains qui sont des caisses motrices d'une rame indéformable apte à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b) Les remorques tram-trains qui sont des matériels roulants non motorisés, aptes à circuler à la fois sur le réseau ferré national et sur les voies urbaines et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c) Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable de type tram-train composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices tram-trains et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

3° S'agissant des autres matériels :

a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

III. Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts, sont considérés comme des engins à moteur thermique les matériels roulants qui circulent par combustion d'un carburant, à l'exclusion des engins mentionnés au III.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° Les automoteurs qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur thermique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

2° Les locomotives Diesel qui sont des matériels roulants à moteur thermique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

3° Les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

4° Pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur thermique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automoteurs et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automoteurs.

II. - Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A du code général des impôts , sont considérés comme des engins à moteur électrique les matériels roulants qui peuvent circuler par captation de courant électrique.

Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

1° S'agissant des matériels à grande vitesse, les matériels pouvant circuler à une vitesse supérieure à 250 kilomètres par heure. Ces matériels sont composés des motrices et des remorques suivantes :

a. les motrices de matériel à grande vitesse qui sont des matériels roulants à moteur électrique, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

b. les remorques pour le transport de voyageurs à grande vitesse qui sont des matériels roulants non motorisés, utilisés sur les lignes à grande vitesse et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

c. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à grande vitesse composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux motrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées motrices ;

2° S'agissant des autres matériels :

a. les automotrices qui sont les caisses motrices d'une rame indéformable à moteur électrique et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

b. les locomotives électriques qui sont des matériels roulants à moteur électrique et qui ne peuvent pas accueillir de voyageurs ;

c. les remorques pour le transport de voyageurs qui sont des matériels roulants non motorisés et qui peuvent accueillir des voyageurs ;

d. pour le décompte des matériels roulants d'une rame indéformable à moteur électrique composée de trois caisses motrices ou plus, la rame est réputée composée de deux automotrices et d'autant de remorques que de caisses, motorisées ou non motorisées, composant la rame et pouvant accueillir des voyageurs, à l'exclusion des deux caisses réputées automotrices.

III. - Un engin à moteur pouvant circuler à la fois par combustion d'un carburant et par captation de courant électrique est considéré comme un engin à moteur électrique au sens du II.