Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 219

Créé le 18 juillet 2018 · En vigueur depuis le 28 septembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature pour les décisions fiscales

Résumé. Les directeurs des impôts des non-résidents peuvent déléguer leur signature à leurs agents pour signer des décisions de remboursement de TVA ou de dégrèvement, avec des limites différentes selon le grade.

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;

b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;

c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;

d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur mentionné au I peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des particuliers non-résidents, à l'effet de signer les décisions de dégrèvement ou de rejet relatives au sursis de paiement prévu à l'article 167 bis du code général des impôts :
a. Dans la limite de 300 000 €, pour le responsable du service et ses adjoints ;
b. Dans la limite de 80 000 €, pour les autres agents de catégorie A ;
c. Dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;
d. Dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 septembre 2023

Modifié parArrêté du 20 septembre 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section (II) permettant la délégation de signature pour les décisions relatives au sursis de paiement, avec des plafonds similaires à ceux existants pour le remboursement de TVA.

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

a. dans la limite de 300 000 €, pour les

b. dans la limite de 80 000 €, pour les

c. dans la limite de 30 000 €, pour les

d. dans la limite de 5 000 €, pour les

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur mentionné au I peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des particuliers non-résidents, à l'effet de signer les décisions de dégrèvement ou de rejet relatives au sursis de paiement prévu à l'article 167 bis du code général des impôts : a. Dans la limite de 300 000 €, pour le responsable du service et ses adjoints ; b. Dans la limite de 80 000 €, pour les autres agents de catégorie A ; c. Dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ; d. Dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2018 au mercredi 27 septembre 2023

Créé parArrêté du 27 juin 2018art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article 213, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents peut déléguer sa signature aux agents de cette direction exerçant leurs fonctions au sein du service des impôts des entreprises étrangères, à l'effet de signer les décisions de restitution ou de rejet s'agissant des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
a. dans la limite de 300 000 €, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des finances publiques ;
b. dans la limite de 80 000 €, pour les inspecteurs des finances publiques ;
c. dans la limite de 30 000 €, pour les agents de catégorie B ;
d. dans la limite de 5 000 €, pour les agents de catégorie C.