Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

DROITS DE TIMBRE

Abrogé7 janvier 1984

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 30 août 1972 · En vigueur depuis le 11 avril 1997

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'apposition des timbres fiscaux

Résumé. Les timbres fiscaux doivent être apposés par les redevables ou les personnes responsables de la remise des documents, selon des délais spécifiques.
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
Ils sont immédiatement oblitérés.
Déplacé30 décembre 1982

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 30 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Oblitération des timbres mobiles pour les droits de timbre

Résumé. L'article explique comment oblitérer les timbres mobiles pour payer les droits de timbre, soit en signant et datant à la main, soit en utilisant un cachet.
Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
Déplacé19 janvier 1980

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des droits de timbre sous responsabilité personnelle

Résumé. Les redevables d'impôts doivent payer les droits de timbre sous leur propre responsabilité et prouver le paiement avec une mention visible.
Les droits sont perçus par les redevables bénéficiant de l'autorisation sous leur responsabilité et à leurs risques et périls.
La perception de l'impôt est constatée par l'apposition, très apparente, d'une formule comprenant :
la mention "droit de timbre payé sur état" ;
la date de l'autorisation, lorsque celle-ci est nécessaire.
Abrogé1 mars 2012Déplacé7 janvier 1984

Créé le 31 décembre 1981 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 29 février 2012

Les redevables tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement en vertu du 4 de l'article 1929 du code général de impôts sont recherchés en paiement dans les conditions fixées au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques.

Lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible la taxe locale d'équipement, elle doit en informer sans délai le préfet pour émission d'un nouveau titre.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et modalités de réclamation pour la taxe locale d'équipement

Résumé. Les contribuables ont jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour contester la taxe locale d'équipement, selon les conditions spécifiques.
Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement s'il a été procédé à cette notification.
Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire.
Les réclamations relatives au recouvrement de la taxe sont adressées au service des impôts. Toutes les autres réclamations sont adressées au service départemental de l'équipement.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 1984

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 6 janvier 1984

DROITS DE TIMBRE
Article 405 D
Article 405 F
Article 405 I
Article 406 ter
Article 406 nonies