Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies U

Article 49 septies U

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Option pour le crédit d'impôt-formation

Résumé Les entreprises doivent déclarer une option spéciale pour obtenir un crédit d'impôt sur la formation, en déposant une déclaration spéciale avec leur résultat annuel avant la date limite.
Mots-clés : crédit d'impôt formation professionnelle déclaration fiscale option fiscale entreprises

I. - L'option pour le crédit d'impôt-formation mentionnée à l'article 244 quater C du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.

II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A ou 97 du code général des impôts.

III. - L'option mentionnée au I doit être formulée selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de déclaration de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le lundi 1 janvier 2007

I. - L'option pour le crédit d'impôt-formation mentionnée à l'article 244 quater C du code général des impôts résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit.

II. - La déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A ou 97 du code général des impôts.

III. - L'option mentionnée au I doit être formulée selon les modalités énoncées au II dans le délai prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de la déclaration de résultat relatifs au premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt du relevé de solde ou de déclaration de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée .

II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.

Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.

((Au titre des années 1994 à 1998, l'option des entreprises peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1994)) (1).

Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.

II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.

III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.

(1) Modification du décret.