Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 JB

Article 41 JB

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Déclaration annuelle des plans d’épargne avenir climat

Résumé L'organisme qui gère un plan d'épargne doit déclarer chaque année les informations du titulaire et les transactions réalisées.

L'organisme gestionnaire auprès duquel un plan d'épargne avenir climat est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente :

a) Les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;

b) La date d'ouverture du plan ;

c) Les références du plan.

L'organisme gestionnaire mentionne également distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

En cas de clôture du plan ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou de rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire indique :

a) La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou de rachat ;

b) Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;

c) Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code précité.


Historique des versions

Version 1

L'organisme gestionnaire auprès duquel un plan d'épargne avenir climat est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente :

a) Les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;

b) La date d'ouverture du plan ;

c) Les références du plan.

L'organisme gestionnaire mentionne également distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

En cas de clôture du plan ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou de rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire indique :

a) La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou de rachat ;

b) Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;

c) Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code précité.