Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

VIII bis : Profits réalisés sur les instruments financiers à terme

Article 41 septdecies H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dénouement des contrats financiers à terme

Résumé Un contrat de financement à terme se termine à la date de sa fermeture finale.

Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.

Article 41 septdecies I

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Déclaration des profits et pertes sur les instruments financiers à terme

Résumé Les contribuables doivent déclarer leurs gains ou pertes sur les instruments financiers à terme.

Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année.

Article 41 septdecies K

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Déclaration des profits et pertes des opérations sur instruments financiers à terme

Résumé Une société doit déclarer les parts de gains et de pertes de chaque membre pour des opérations financières spécifiques.

Lorsque les opérations sur les instruments financiers à terme entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 242 ter E du même code, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.