Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

2° : Profits réalisés sur les marchés d'options négociables

Article 41 septdecies L

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Date de clôture définitive pour le calcul fiscal des contrats

Résumé Pour déterminer l'impôt sur un contrat, on considère qu'il se termine à la date où la position est définitivement fermée.
Mots-clés : Fiscalité Contrats Marchés à terme Code général des impôts

Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.

Article 41 septdecies M

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Déclaration des profits et pertes pour les opérations imposables

Résumé Les contribuables doivent déclarer sur un formulaire spécial le profit ou la perte nette de leurs opérations, et détailler les pertes reportées sur les dix dernières années s'ils en font la demande.
Mots-clés : Fiscalité Déclaration fiscale Profits Pertes Report de pertes Opérations imposables

Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.

Article 41 septdecies N

I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.

II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

Article 41 septdecies O

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Déclaration des parts de profits et pertes pour sociétés d'options

Résumé Une société qui fait des opérations d'options doit dire à l'administration combien chaque membre gagne ou perd.
Mots-clés : Fiscalité Options Déclaration Société Profits et pertes

Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.