Article 41 septdecies H
Abrogé depuis le 2014-08-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Date de clôture des contrats pour l’impôt
Résumé Quand on calcule l’impôt, on regarde la date où le contrat se termine, pas quand on l’a signé.
Mots-clés : Fiscalité Contrats Marchés financiers Impôts
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
Article 41 septdecies I
Abrogé depuis le 2014-08-01
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Déclaration des profits et pertes sur marchés à terme
Résumé Les contribuables qui font des opérations sur marchés à terme doivent déclarer leurs profits ou pertes nets sur une forme spéciale, et détailler les pertes reportées sur les dix dernières années s'ils en font la demande.
Mots-clés : Fiscalité Marchés à terme Déclarations fiscales Profits et pertes Report de pertes
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
Article 41 septdecies J
Abrogé depuis le 2014-08-01 par [object Object]
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies K
Abrogé depuis le 2014-08-01
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Déclaration des parts de profits et pertes pour sociétés de marchés à terme
Résumé Si une société fait des opérations sur un marché à terme, elle doit dire à l'administration combien chaque membre gagne ou perd.
Mots-clés : Fiscalité Marchés financiers Déclarations fiscales Sociétés Profits et pertes
Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.