Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 38 septdecies D

Abrogé2 septembre 1994

Créé le 6 octobre 1984

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intermédiaires agréés pour actions liées aux options

Résumé. Il indique quels intermédiaires agréés peuvent gérer les actions ou parts reçues en rémunération d'options, notamment certaines sociétés par actions et coopératives ouvrières.
Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
a. Ceux énumérés au 1° de l'article 95 B de l'annexe II au même code.
b. Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.

Effets de cet article

cite

 CGI 83 2° quater CGIAN2 95 B 1°

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 septembre 1994

En vigueur du samedi 6 octobre 1984 au jeudi 1 septembre 1994

Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'

article 83 du code général des impôts

sont :

a. Ceux énumérés au 1° de l'article 95 B de l'annexe II au même code.

b. Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.