Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section V : Profits de construction

Article 46 quater-0 G

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'achèvement des immeubles pour l'impôt

Résumé Un immeuble est fini pour l'impôt quand le directeur reçoit la lettre de fin de travaux, et les maisons à construire comptent comme finies si les règles sont suivies.
Mots-clés : Fiscalité Construction Immobilier Urbanisme

I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme.

II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code.

Article 46 quater-0 H

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Bénéfice réputé réalisé à la réception de la lettre recommandée

Résumé Quand on vend un immeuble à construire, on considère que le bénéfice est gagné dès qu’on reçoit la lettre recommandée indiquée dans l’article 46 quater-0 G.
Mots-clés : Fiscalité Immobilier Vente Bénéfice

En cas de vente d'immeubles à construire, le bénéfice est réputé réalisé à la date de réception de la lettre recommandée prévue au I de l'article 46 quater-0 G.