Article 46 quater-0 P
Abrogé depuis le 2004-08-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Imposition des profits de construction après changement d'activité
Résumé Quand une entreprise cesse de construire, les bénéfices qu’elle avait mis de côté dans la réserve spéciale deviennent imposables, mais on soustrait l’impôt déjà payé.
Mots-clés : Fiscalité Construction Réserve spéciale Imposition complémentaire
Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés.
Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale.
Article 46 quater-0 Q
Abrogé depuis le 2004-08-31
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Répartition des résultats et tableau spécial pour les sociétés civiles immobilières de construction
Résumé Les sociétés civiles immobilières de construction doivent répartir leurs résultats chaque année et, si elles regroupent des sociétés de construction, fournir un tableau spécial où chaque société reprend les données des sociétés civiles selon ses droits.
Mots-clés : Fiscalité Construction Société civile Résultats Tableau spécial
I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.
II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre.