Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

III : Dispositions diverses

Article 46 quater-0 P

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des profits de construction après changement d'activité

Résumé Quand une entreprise cesse de construire, les bénéfices qu’elle avait mis de côté dans la réserve spéciale deviennent imposables, mais on soustrait l’impôt déjà payé.
Mots-clés : Fiscalité Construction Réserve spéciale Imposition complémentaire

Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés.

Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale.

Article 46 quater-0 Q

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Répartition des résultats et tableau spécial pour les sociétés civiles immobilières de construction

Résumé Les sociétés civiles immobilières de construction doivent répartir leurs résultats chaque année et, si elles regroupent des sociétés de construction, fournir un tableau spécial où chaque société reprend les données des sociétés civiles selon ses droits.
Mots-clés : Fiscalité Construction Société civile Résultats Tableau spécial

I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.

II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre.

Article 46 quater-0 R

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Dispositions diverses concernant l'impôt sur les sociétés et les profits de construction

Résumé Les bénéfices exonérés doivent être réinvestis et peuvent être mis de côté dans un compte spécifique, avec des délais pour la distribution, et certaines règles ne s'appliquent plus aux profits réalisés après 1972.

I. - Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.

Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

II. - Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.