Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 G

Article 46 quater-0 G

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Définition de l'achèvement des immeubles pour l'impôt

Résumé Un immeuble est fini pour l'impôt quand le directeur reçoit la lettre de fin de travaux, et les maisons à construire comptent comme finies si les règles sont suivies.
Mots-clés : Fiscalité Construction Immobilier Urbanisme

I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme.

II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 1984

Abrogé le mardi 31 août 2004

I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme.

II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code.