Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement. Actes publics et sous seings privés

Article 245

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'enregistrement pour certains actes notariés et testaments olographes

Résumé Certains actes notariés et testaments n'ont pas besoin d'être enregistrés mais doivent payer des droits.

Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A.

(1) Annexe IV, art. 60.

Article 246

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Dispense de l'enregistrement pour les huissiers

Résumé Les huissiers peuvent ne pas enregistrer leurs actes s'ils ne paient pas de droits d'enregistrement, sauf s'ils sont liés à des documents illégaux.
Mots-clés : Huissiers Enregistrement Formalités Droit

A l'exclusion des actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont exonérés de tout droit d'enregistrement.

Article 248

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Dispositions non applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée

Résumé Les règles de l'article 245 ne s'appliquent pas aux actes soumis à la procédure fusionnée de l'article 647.

Les dispositions de l'article 245 ne sont pas applicables aux actes assujettis à la formalité fusionnée instituée par l'article 647 du code général des impôts.