Article 261
Abrogé depuis le 1999-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Collecte des droits et taxes proportionnels et progressifs
Résumé On collecte les droits et taxes mentionnés dans le code des impôts, mais on ne compte pas les montants de moins de 10 francs.
Mots-clés : Fiscalité Droits et taxes Code général des impôts Collecte fiscale
Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :
1° Les chapitres I, III, et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat) ;
2° Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;
3° Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales) ;
3° bis Le chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions régionales) ;
4° Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers) ; il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.
Article 264
Abrogé depuis le 1995-10-27
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Mention sur actes d'huissier exemptés d'enregistrement
Résumé Si un huissier n'a pas à enregistrer son acte, il doit écrire sur l'original le nom de la recette d'impôts, le mois, l'année et le montant payé, signé par l'officier ministériel.
Mots-clés : huissier enregistrement impôts actes formalités tarif
Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :
Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de .. 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 50 F (1).
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.