Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

Article 321 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

Résumé On indique combien vaut un mètre carré dans chaque zone et on augmente ce prix chaque année avec l’inflation.
Mots-clés : Taxe foncière Valeur locative Indexation

I. – Pour l'application de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts, la valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée à 237 € en zone A, 123 € en zone B1, 88 € en zone B2 et 43 € en zone C.

Pour l'application du présent article, les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

II. – Les valeurs définies au I sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année.

Article 322

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Déclaration des locaux pour la taxe d'habition

Résumé Les collectivités et les entreprises doivent déclarer leurs bâtiments à l'administration avant le 1ᵉʳ juillet afin que la taxe d’habition soit calculée.
Mots-clés : taxe d’habitation déclaration fiscale collectivités publiques organismes privés

I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.

II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;

2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.

III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.

En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.

Article 322 bis

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Déclaration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles

Résumé Les propriétaires de terrains doivent déclarer leur valeur avant le 1er mars pour bénéficier d'avantages fiscaux.

La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.

Article 322 ter

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Déclaration fiscale pour logements étudiants

Résumé Les organismes qui louent aux étudiants doivent déclarer leurs locaux en précisant loyers et critères d’occupation afin de respecter la réglementation sur les résidences universitaires.
Mots-clés : Imposition locale Logement étudiant

I.-Pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires déposent auprès des services des impôts du lieu de situation de la résidence une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les tarifs de location des logements qui, avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doivent pas excéder de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

2° Les critères d'attribution des logements permettant d'établir :

a) L'occupation de la résidence uniquement par des étudiants inscrits au sein d'un établissement d'enseignement supérieur relevant des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

b) L'admission dans la résidence en priorité d'étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

c) L'ouverture de la résidence à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au a dans lequel ils poursuivent leurs études ;

3° Le règlement intérieur ;

4° Les contrats types de location ou d'hébergement.

III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme dépose cette déclaration avant le 1er juillet de l'année qui suit ce changement.

Article 322 quater

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Déclaration de logement pour étudiants en résidence universitaire

Résumé Les résidences universitaires doivent envoyer un formulaire chaque année avant le 1er mars, et en cas de changement, le faire l'année suivante avant le 1er mars.

L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.