Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 322 ter

Article 322 ter

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Déclaration fiscale pour logements étudiants

Résumé Les organismes qui louent aux étudiants doivent déclarer leurs locaux en précisant loyers et critères d’occupation afin de respecter la réglementation sur les résidences universitaires.
Mots-clés : Imposition locale Logement étudiant

I.-Pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires déposent auprès des services des impôts du lieu de situation de la résidence une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les tarifs de location des logements qui, avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doivent pas excéder de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

2° Les critères d'attribution des logements permettant d'établir :

a) L'occupation de la résidence uniquement par des étudiants inscrits au sein d'un établissement d'enseignement supérieur relevant des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

b) L'admission dans la résidence en priorité d'étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

c) L'ouverture de la résidence à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au a dans lequel ils poursuivent leurs études ;

3° Le règlement intérieur ;

4° Les contrats types de location ou d'hébergement.

III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme dépose cette déclaration avant le 1er juillet de l'année qui suit ce changement.


Historique des versions

Version 3

I.-Pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires déposent auprès des services des impôts du lieu de situation de la résidence une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal et permettant de justifier la mise à disposition de ces locaux destinés au logement des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les tarifs de location des logements qui, avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, ne doivent pas excéder de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

Les critères d'attribution des logements permettant d'établir :

a) L'occupation de la résidence uniquement par des étudiants inscrits au sein d'un établissement d'enseignement supérieur relevant des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel mentionnées au du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;

b) L'admission dans la résidence en priorité d'étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ;

c) L'ouverture de la résidence à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au a dans lequel ils poursuivent leurs études ;

Le règlement intérieur ;

Les contrats types de location ou d'hébergement.

III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1

er

juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions du 4° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.

En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme dépose cette déclaration avant le 1

er

juillet de l'année qui suit ce changement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :

1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;

3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;

5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Pour l'application des dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les organismes autres que les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doivent adresser aux services des impôts du lieu de situation de la résidence un imprimé conforme au modèle établi par l'administration (1) permettant de justifier que les logements sont mis à la disposition des étudiants dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles retenues par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

L'organisme doit ainsi justifier par la production des tarifs pratiqués, des critères d'attribution des logements, du règlement intérieur de la résidence, du ou des contrat (s) type (s) de location ou d'hébergement et de tout autre document édité par l'organisme que :

1° Les tarifs de location avant imputation de l'allocation de logement sociale prévue par les articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'excèdent pas de 10 % ceux pratiqués par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

2° La résidence n'est occupée que par des étudiants inscrits dans l'un des établissements suivants agréés au régime de sécurité sociale des étudiants : établissements d'enseignement supérieur, écoles techniques supérieures, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ;

3° L'admission dans la résidence doit concerner en priorité les étudiants bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée dans les conditions prévues chaque année par circulaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur en application du décret du 9 janvier 1925 portant attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur et du décret n° 54-544 du 26 mai 1954 modifié relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

4° La résidence doit être ouverte à tous les étudiants quel que soit l'établissement mentionné au 2° dans lequel ils poursuivent leurs études ;

5° L'occupation du logement est soumise au respect d'un règlement intérieur de la résidence.