Article 322 quater
Abrogé depuis le 2025-07-14 par Décret n°2025-638 du 12 juillet 2025 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration de logement pour étudiants en résidence universitaire
L'imprimé mentionné au premier alinéa de l'article 322 ter, accompagné des pièces justificatives, doit être produit avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle les dispositions du 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts sont applicables.
En cas de modification apportée aux modalités financières et d'occupation des logements par les étudiants, l'organisme doit produire cet imprimé, accompagné des pièces justificatives, avant le 1er mars de l'année suivant ce changement.
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