Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 322

Article 322

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Déclaration des locaux pour la taxe d'habition

Résumé Les collectivités et les entreprises doivent déclarer leurs bâtiments à l'administration avant le 1ᵉʳ juillet afin que la taxe d’habition soit calculée.
Mots-clés : taxe d’habitation déclaration fiscale collectivités publiques organismes privés

I.-Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.

II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;

2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.

III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1er juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.

En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1 er juillet de l'année qui suit ce changement.


Historique des versions

Version 3

I.-Pour l'application des dispositions des et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les personnes publiques et organismes privés déposent auprès du service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant la liste des locaux concernés, leur adresse et leur numéro fiscal.

II.-La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1° Les éléments d'identification de la personne publique ou de l'organisme privé ;

2° Pour les organismes privés, la copie du conventionnement, de l'agrément, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration délivrés par l'Etat.

III.-La déclaration prévue au I est déposée avant le 1

er

juillet de la première année au titre de laquelle les dispositions des et 2° du II de l'article 1407 du code général des impôts s'appliquent.

En cas de modification de la destination du local, la personne publique ou l'organisme privé dépose cette déclaration avant le 1

er juillet de l'année qui suit ce changement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.

Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.

Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur.

Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites.

Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale.