Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 316

Article 316

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Répartition de la taxe foncière pour les entreprises hydrauliques

Résumé La taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises hydrauliques est répartie entre les communes selon la valeur de la force motrice des chutes d'eau, les ouvrages de génie civil et la puissance hydraulique disponible, selon les règles des articles 317 à 320.
Mots-clés : Fiscalité locale Hydroélectricité Taxe foncière Répartition des impôts Communes

Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :

Importance des ouvrages définitifs de génie civil;

Importance des retenues d'eau;

Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.

Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 31 décembre 1985

Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les entreprises hydrauliques concédées la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés compte tenu des éléments ci-après :

Importance des ouvrages définitifs de génie civil;

Importance des retenues d'eau;

Puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.

Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles fixées par les articles 317 à 320.