Code général des impôts, annexe II, CGIANII

2° Livraisons et prestations à soi-même

Article 172 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux immobiliers soumis à la TVA

Résumé Il décrit les travaux de rénovation, de transformation ou d’entretien qui sont taxés à la TVA et qui paie quoi, le propriétaire ou le locataire.
Mots-clés : TVA travaux renovation transformation entretien immobilier impots chargeslocatives propriete

I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :

  1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

  2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

c) Les travaux de ravalement.

2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.

3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :

a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

III. et IV. (Abrogés).

Article 173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des prélèvements et utilisations de biens pour des besoins autres que ceux de l'entreprise

Résumé Si une entreprise utilise des biens pour des besoins personnels et que ces biens ont bénéficié d'une réduction de TVA, elle doit payer des impôts sur ces biens.

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.

Article 175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la TVA pour les livraisons et prestations à soi-même

Résumé La TVA sur les biens ou services utilisés par l'entreprise est due dès la première utilisation.

La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.