Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 175

Article 175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la TVA pour les livraisons et prestations à soi-même

Résumé La TVA sur les biens ou services utilisés par l'entreprise est due dès la première utilisation.

La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.


Historique des versions

Version 2

La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mai 1989

La taxe due en application du 8° de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.