Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 172 A

Article 172 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travaux immobiliers soumis à la TVA

Résumé Il décrit les travaux de rénovation, de transformation ou d’entretien qui sont taxés à la TVA et qui paie quoi, le propriétaire ou le locataire.
Mots-clés : TVA travaux renovation transformation entretien immobilier impots chargeslocatives propriete

I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :

  1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

  2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

c) Les travaux de ravalement.

2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.

3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :

a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

III. et IV. (Abrogés).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le lundi 13 septembre 2010

I. - Les travaux mentionnés au b du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :

1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

c) Les travaux de ravalement.

2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.

3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :

a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

III. et IV. (Abrogés).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. - Les travaux mentionnés au b du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :

1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

c) Les travaux de ravalement.

2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.

3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

II. - Les travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts s'entendent :

a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

III. (Abrogé).

IV. (Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. - Les travaux mentionnés aux b et c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts sont les suivants :

1° Les travaux d'amélioration qui comprennent :

a) Les travaux de même nature que ceux définis sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation ;

b) Les travaux de grosse réparation qui comprennent :

1. Les travaux qui en cas de démembrement du droit de propriété incombent au nu-propriétaire en application de l'article 605 du code civil et qui sont énumérés à l'article 606 du même code ;

2. Les travaux qui consistent en la remise en état, la réfection ou le remplacement d'équipements qui permettent de maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à son objet ;

c) Les travaux de ravalement.

2° Les travaux de transformation qui comprennent notamment la transformation en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage, les travaux de reconstruction ou les travaux d'agrandissement.

3° Les travaux d'aménagement qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou indispensable au respect des normes en vigueur.

II. - Les travaux d'entretien sont exclus du champ d'application du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts. Il s'agit :

a) Des travaux ayant le caractère de réparations locatives dont la liste est fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;

b) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges récupérables sur le locataire dont la liste est fixée par le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982, modifié par le décret n° 86-1316 du 26 décembre 1986 ;

c) Des travaux effectués par le propriétaire correspondant à des dépenses ayant le caractère de charges non récupérables sur le locataire lorsqu'il s'agit de petites réparations nécessaires à la maintenance et à la gestion courante du patrimoine.

III. - Par dérogation au II, entrent dans le champ d'application du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts les travaux d'entretien qui sont effectués à l'occasion de travaux mentionnés au I dont ils sont la conséquence indissociable.

IV. - Pour l'application du c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, la décision du préfet est prise conformément aux dispositions des articles R. 326-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.