Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 173

Article 173

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des prélèvements et utilisations de biens pour des besoins autres que ceux de l'entreprise

Résumé Si une entreprise utilise des biens pour des besoins personnels et que ces biens ont bénéficié d'une réduction de TVA, elle doit payer des impôts sur ces biens.

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.


Historique des versions

Version 2

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.