Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 383 quater

Transféré18 août 1993

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 22 juillet 1993 au 17 août 1993

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Versement de la taxe 302 bis A

Résumé. On doit payer la taxe 302 bis A à l'impôt ou aux douanes selon qui achète ou vend, et on peut faire des réclamations comme pour les taxes ou douanes.
I. - Le versement de la taxe prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts est opéré :
a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;
c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
d) A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.
II Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.

Effets de cet article

cite

 CGI 302 bis A

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 18 août 1993

En vigueur du jeudi 22 juillet 1993 au mardi 17 août 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition pour les ventes dans un autre État membre de la Communauté économique européenne, précisant que le versement de la taxe se fait à la recette des impôts du domicile du vendeur.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 21 juillet 1993