Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 383 ter

Article 383 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation des acomptes de la TVA sur l'impôt dû

Résumé Les paiements anticipés de la TVA sont utilisés pour réduire l'impôt total. Si c'est pas assez, il faut payer le reste à la fin de l'année. Si c'est trop, on peut le récupérer ou l'utiliser pour les prochains paiements.

Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.

En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.

En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.


Historique des versions

Version 3

Les versements d'acomptes effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.

En cas d'insuffisance des versements d'acomptes le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration annuelle.

En cas d'excédent des versements d'acomptes, celui-ci est imputé sur les acomptes ultérieurement exigibles. Le redevable peut toutefois en demander la restitution.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Les versements effectués en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts sont imputés sur l'impôt dû.

En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.

En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les versements mensuels ou trimestriels effectués en application de l'article 242 quater sont imputés sur l'impôt dû.

En cas d'insuffisance de versements, le complément d'impôt dû doit être acquitté au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 242 sexies.

En cas d'excédent de versements, celui-ci est imputé sur les sommes ultérieurement exigibles.