Article R3334-1
Abrogé depuis le 2005-04-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Répartition de la dotation de fonctionnement minimale
Résumé L'article montre comment l'argent de la dotation de fonctionnement minimale est partagé entre les départements métropolitains, les départements d'outre-mer et Mayotte, selon la population et d'autres règles.
Mots-clés : dotation de fonctionnement départements finances publiques population outre-mer Mayotte
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.
Article R3334-2
Abrogé depuis le 2005-04-01
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Répartition de la dotation de fonctionnement minimale entre départements métropolitains
Résumé La dotation de fonctionnement minimale est répartie en trois parts : 30 % selon la longueur de voirie (avec un bonus de 1,3 pour les zones montagneuses), 30 % selon le potentiel fiscal moyen par km², et 40 % selon l’inverse du potentiel fiscal brut de chaque département.
Mots-clés : Finances publiques dotation voirie fiscalité montagne
La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :
1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;
2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;
3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'inverse du potentiel fiscal brut de chaque département bénéficiaire.
Article R3334-3
Abrogé depuis le 2005-04-01
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La dotation minimale des départements ne peut être inférieure à celle de 1987
Résumé Un département doit recevoir au moins la même aide qu’il a eu en 1987, sinon c’est trop peu.
Mots-clés : Finances publiques Dotation départementale Péréquation Budget
La dotation revenant à chaque département qui en remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.