Code général des collectivités territoriales

Article R3334-3

Article R3334-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La dotation minimale des départements ne peut être inférieure à celle de 1987

Résumé Un département doit recevoir au moins la même aide qu’il a eu en 1987, sinon c’est trop peu.
Mots-clés : Finances publiques Dotation départementale Péréquation Budget

La dotation revenant à chaque département qui en remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 avril 2005

Abrogé le vendredi 1 avril 2005

La dotation revenant à chaque département qui en remplit les conditions d'attribution ne peut être inférieure à la dotation perçue en 1987.