Code général des collectivités territoriales

Article R3334-1

Article R3334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la dotation de fonctionnement minimale

Résumé L'article montre comment l'argent de la dotation de fonctionnement minimale est partagé entre les départements métropolitains, les départements d'outre-mer et Mayotte, selon la population et d'autres règles.
Mots-clés : dotation de fonctionnement départements finances publiques population outre-mer Mayotte

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 décembre 2002

Abrogé le vendredi 1 avril 2005

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2.