Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R)

Article R3333-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour l'occupation du domaine public par les infrastructures de gaz

Résumé Les infrastructures de gaz doivent payer des frais aux départements pour utiliser leurs terrains publics, et ces frais sont décidés par le conseil départemental.

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.

Article R3333-13

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Redevances pour l'occupation du domaine public par des chantiers de gaz dans les départements

Résumé Les départements fixent des redevances pour les chantiers de gaz sur leur terrain.

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.

Article R3333-14

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Fixation des redevances pour l'occupation du domaine public

Résumé Les villes facturent un petit montant chaque année aux personnes qui utilisent le domaine public pour leurs ouvrages, selon la taille de la ville, et un tarif spécial pour les voies ferrées.
Mots-clés : Domaine public Redevances Voirie Finances locales Droit administratif

Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

Article R3333-15

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Adaptation des taux de redevances sur 3 ans

Résumé Les taux de redevances durent 3 ans, mais on peut les changer si l'économie l'exige, grâce à un arrêté des ministres.
Mots-clés : redevances taux arrêté ministres économie énergie

Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.

Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

Article R3333-16

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Redevances départementales : maintien et distinction

Résumé Quand les redevances sont trop basses, on garde les taux des cahiers, sauf accord, et on sépare la redevance d'occupation du domaine public de celle pour les ouvrages ou dépenses de réseau dès la première révision.
Mots-clés : Redevances Droit administratif Finances départementales Domaine public Contrats de concession

Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.

Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.