Code général des collectivités territoriales

Article R3333-12

Article R3333-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour l'occupation du domaine public par les infrastructures de gaz

Résumé Les infrastructures de gaz doivent payer des frais aux départements pour utiliser leurs terrains publics, et ces frais sont décidés par le conseil départemental.

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.


Historique des versions

Version 3

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Changement d'entité responsable

Résumé des changements La responsabilité de fixer les redevances est passée du conseil général au conseil départemental.

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.

Version 2

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Modification des modalités tarifaires des redevances d’occupation

Résumé des changements Les frais versés aux départements pour l’occupation du domaine public par les installations gazières ne sont plus calculés selon un barème fixe lié à la taille des communes mais sont désormais déterminés par le conseil général conformément à la réglementation récente ; la disposition inclut également les canalisations particulières.

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2007

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz , ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, au profit de chaque collectivité dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :

-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;

-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.