Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R)

Article R3333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour le transport et la distribution d'électricité

Résumé Le département décide chaque année combien payer pour l'électricité sur son domaine public.

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :

PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,

où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.

Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

Article R3333-4-1

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Redevances pour l'occupation des domaines publics par des chantiers de transport d'électricité

Résumé Les départements fixent des redevances pour les chantiers d'électricité sur leurs terres.

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.

Article R3333-4-2

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Redevances pour l'occupation temporaire du domaine public par des chantiers électriques

Résumé Les chantiers électriques payent des frais annuels pour utiliser temporairement le domaine public d'un département, fixés par le conseil général.

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107.

Article R3333-5

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Répartition des redevances pour l'exploitation des réseaux électriques par plusieurs entités

Résumé Plusieurs entreprises partagent la facture de l'électricité en fonction de la longueur des réseaux qu'elles gèrent.

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.

Article R3333-6

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Redevances pour l'occupation du domaine public par des ouvrages électriques

Résumé Les départements fixent le coût pour occuper leur espace public avec des infrastructures électriques, en tenant compte de plusieurs facteurs.

Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental.

Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.

Article R3333-8

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Établissement de l'état des redevances à percevoir

Résumé Chaque année, on fait la liste des redevances à payer et on peut la changer si des mises en service ont lieu.

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.