Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Redevances dues pour les oléoducs (R)

Article R3333-17

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Redevance pour occupation du domaine public par des canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques

Résumé Un département fixe la redevance pour les canalisations d'hydrocarbures ou de produits chimiques sur son territoire, mais cette redevance a une limite annuelle.

La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.