Article R3333-4-1
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Redevances pour l'occupation des domaines publics par des chantiers de transport d'électricité
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 2333-105-1.
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