Article R3333-4-2
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Redevances pour l'occupation temporaire du domaine public par des chantiers électriques
Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont fixées par le conseil général dans les conditions prévues aux articles R. 2333-105-2 et R. 2333-107.
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