Code général des collectivités territoriales

Article R2221-28

Article R2221-28

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la comptabilité par le directeur et le président

Résumé Le directeur et le président peuvent vérifier à tout moment les comptes de la régie pour s'assurer que l'argent est bien géré.
Mots-clés : comptabilité contrôle régie administration finances

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.

Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le mardi 27 février 2001

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur.

Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité.