Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Référendum local

Article D6232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition du dossier d'information pour un référendum local

Résumé Avant un vote local, les habitants de Saint-Barthélemy doivent avoir accès à un dossier expliquant tout ce qu'ils doivent savoir pour voter.

Le dossier d'information prévu à l'article LO 1112-8 est mis à disposition du public par la collectivité de Saint-Barthélemy, quinze jours au moins avant le scrutin.

Le dossier d'information est mis à disposition du public à l'hôtel de la collectivité. Les électeurs de la collectivité en sont informés par tout moyen.

Le dossier comporte le texte de la question à laquelle les électeurs sont appelés à répondre, le projet de délibération ou d'acte soumis à leur approbation et un rapport explicatif exposant les motifs et la portée du projet ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques techniques et financières de sa réalisation. Le dossier contient également, s'il y a lieu, les notes, rapports, avis et tous autres documents requis par la loi ou le règlement pour l'information préalable à la prise des décisions par les autorités territoriales compétentes.

Il précise que le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l'article LO 1112-7 pour que le projet soit adopté.

Article D6232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des groupes d'élus, partis et groupements politiques à la campagne référendaire

Résumé Pour faire campagne lors d'un référendum à Saint-Barthélemy, les groupes d'élus et de partis doivent demander une autorisation et fournir la liste des personnes qui les soutiennent.

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitation au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, au plus tard avant 17 heures le troisième lundi qui précède le jour du scrutin.

Chaque groupe d'élus joint à sa demande d'habilitation la liste de ses membres.

Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus ou des candidats dans les conditions prévues à l'article LO 1112-10 joint à sa demande d'habilitation la liste de ces élus ou de ces candidats ainsi que leur déclaration de rattachement.

Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.

Tout électeur inscrit à Saint-Barthélemy ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.

Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.

Article D6232-3

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Interdiction des affiches aux couleurs du drapeau français pendant les référendums locaux à Saint-Barthélemy

Résumé On ne peut pas utiliser les couleurs du drapeau français sur les affiches de référendum à Saint-Barthélemy.

Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Article D6232-4

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Nombre maximum d'emplacements pour l'affichage électoral à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, il y a un maximum de onze endroits pour afficher les affiches électorales loin des bureaux de vote.

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Barthélemy, à onze.

Article D6232-5

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Application des articles du code électoral aux référendums locaux à Saint-Barthélémy

Résumé Saint-Barthélemy utilise certaines règles du Code électoral pour organiser ses référendums locaux.

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 40 relatif à la répartition des électeurs en bureaux de vote ;

2° L'article R. 41 relatif aux horaires du scrutin ;

3° L'article R. 42 relatif à la composition du bureau de vote ;

4° L'article R. 43 relatif à la présidence de ce bureau ;

5° L'article R. 44 relatif à la désignation des assesseurs ;

6° L'article R. 45 relatif à la désignation de leur suppléant ;

7° L'article R. 46 relatif à la notification au maire et aux présidents des bureaux de vote des listes d'assesseurs et de suppléants ;

8° L'article R. 47 relatif au rôle des délégués des listes de candidats ou des candidats ;

9° L'article R. 48 interdisant les discussions et délibérations à l'intérieur des bureaux de vote ;

10° Les articles R. 49 et R. 50 relatifs à la police du bureau de vote ;

11° L'article R. 51 relatif au remplacement des assesseurs et délégués qui auraient été expulsés ;

12° L'article R. 52 relatif aux compétences du bureau pour régler provisoirement les difficultés par décisions motivées et inscriptions au procès-verbal ;

13° L'article R. 54 relatif aux enveloppes électorales ;

14° L'article R. 57 relatif à la constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin ;

15° L'article R. 58 relatif au contrôle de l'identité des électeurs ;

16° L'article R. 59 relatif à l'obligation d'être inscrit sur la liste électorale ;

17° L'article R. 60 relatif à la preuve de l'identité dans les communes de 3500 habitants et plus ;

18° Les articles R. 61 et R. 62 relatifs à la liste d'émargement et à son contrôle ;

19° Les articles R. 72 à R. 80 relatifs au vote par procuration.

Article D6232-6

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Dispositions concernant les bulletins de vote pour le référendum local à Saint-Barthélemy

Résumé Saint-Barthélemy prépare des bulletins de vote pour chaque électeur et les distribue le jour du vote, avec possibilité de réapprovisionnement.

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Barthélemy, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

Article D6232-7

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Application des règles de recensement et de proclamation des résultats des référendums locaux à Saint-Barthélemy

Résumé Cet article dit comment compter les votes et annoncer les résultats des référendums locaux à Saint-Barthélemy.

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1, les articles suivants du code électoral :

1° L'article R. 63 relatif à l'organisation du dépouillement ;

2° L'article R. 64 relatif au rôle des scrutateurs et des membres du bureau ;

3° L'article R. 65 relatif à la désignation des scrutateurs ;

4° L'article R. 65-1 relatif au regroupement des enveloppes par centaine ;

5° L'article R. 66 relatif à la lecture des bulletins, à leur pointage et à la remise des pièces dont la régularité a paru douteuse au bureau ;

6° L'article R. 66-1 relatif au dénombrement des suffrages dans les bureaux dotés d'une machine à voter ;

7° L'article R. 68 relatif aux pièces à joindre au procès-verbal et à la destruction des autres pièces ;

8° L'article R. 70 relatif à la conservation et à la communication des procès-verbaux.

Article D6232-8

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Procédure de décompte et de proclamation des résultats des référendums locaux à Saint-Barthélemy

Résumé Cet article explique comment on compte et annonce les résultats des votes locaux à Saint-Barthélemy.

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités sont invités à contresigner les exemplaires des procès-verbaux.

Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.

Lorsque les collèges électoraux sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au premier bureau constitué en bureau centralisateur et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du premier bureau, les délégués des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

Article D6232-9

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Proclamation et transmission du résultat des référendums locaux

Résumé Après un référendum local, le résultat est annoncé publiquement et envoyé aux autorités.

Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article D6232-10

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Sanction pour distribution de bulletins de vote par des agents publics

Résumé Un agent public qui donne des bulletins de vote ou des documents électoraux pour des partis risque une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.

Article D6232-11

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Sanction pour l'impression d'affiches de propagande aux couleurs nationales

Résumé Imprimer une affiche de propagande avec les couleurs du drapeau français coûte 750 euros d'amende.

Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, blanc et rouge.

Article D6232-12

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Interdiction des armes dans les bureaux de vote

Résumé Avoir une arme visible dans un bureau de vote est puni par une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.