Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE IV : Comptabilité

Article D71-114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des principes fondamentaux de gestion budgétaire et comptable publique à la collectivité territoriale de Guyane

Résumé La Guyane suit les règles de gestion d'argent et de comptabilité de l'État.

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article D71-114-2

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Règles de report des crédits non utilisés

Résumé Les fonds d'une année ne peuvent être utilisés pour l'année suivante, sauf si les dépenses ont déjà été engagées mais pas encore payées.

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président de la collectivité, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article D71-114-3

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Restitution des Trop-Payés dans la Comptabilité de la Collectivité Territoriale de Guyane

Résumé Si on paie trop, on peut récupérer l'argent dans le budget.

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article D71-114-4

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Modalités de recouvrement des produits de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Les produits de la Guyane sont récupérés par des jugements ou des titres de recettes, et les mesures forcées sont autorisées par l'ordonnateur.

Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établissement public qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires, en ce qui concerne la collectivité, par le président de la collectivité et, en ce qui concerne les établissements publics, par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D71-114-5

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Mandat préalable des dépenses

Résumé Le président doit autoriser à l'avance toutes les dépenses de la Guyane.

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D71-114-6

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Mandats de dépenses et mentions obligatoires

Résumé Un mandat de dépense doit toujours dire à quelle collectivité, budget et année il s'applique.

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D71-114-7

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Indications nécessaires dans le mandat de paiement

Résumé Un mandat de paiement doit indiquer clairement qui doit être payé.

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D71-114-8

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Documents accompagnant les mandats de paiement

Résumé Pour payer, il faut montrer des papiers qui expliquent comment l'argent est dépensé.

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D71-114-9

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Obligation de délivrance du mandat de paiement au nom du créancier d'origine

Résumé Le mandat de paiement doit dire à qui l'argent doit être versé.

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D71-114-10

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Obligation du président de la collectivité de joindre les pièces justificatives aux bordereaux d'émission

Résumé Le président doit envoyer les preuves des dépenses au comptable, qui les vérifie et les corrige si besoin.

Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité, qui doit procéder, dans les délais qui lui sont impartis, à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président de la collectivité.

Article D71-114-11

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Ordonnancement des reversements de fonds en cas de trop-payé

Résumé Si trop d'argent a été donné à un créancier, le président de la collectivité peut demander à le récupérer.

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité, qui délivre un ordre de reversement.

Article D71-114-12

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Présentation du compte administratif de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Le compte administratif doit montrer clairement les recettes et les dépenses de la collectivité de Guyane, en suivant le budget et en détaillant les paiements effectués.

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Article D71-114-13

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Remise des documents financiers à la collectivité territoriale

Résumé Le président envoie tous les papiers sur les recettes au comptable, qui peut demander les originaux.

Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité lui soient remis contre récépissé.

Article D71-114-14

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Rôle et responsabilités du comptable de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Le comptable de la Guyane s'occupe de percevoir l'argent, gérer les impayés, surveiller les baux et enregistrer les droits fonciers.

Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président de la collectivité, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 71-114-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir, à cet effet, l'inscription au service chargé de la publicité foncière de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au service chargé de la publicité foncière.

Article D71-114-15

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Présentation du compte de gestion annuel

Résumé Le comptable de la Guyane doit montrer la situation financière de la Guyane au 31 décembre, incluant les opérations de la journée complémentaire.

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D71-114-16

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Transmission du compte de gestion à la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Le comptable envoie le compte de gestion au président pour le compte administratif.

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.