Code général des collectivités territoriales

Article D71-114-12

Article D71-114-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du compte administratif de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Le compte administratif doit montrer clairement les recettes et les dépenses de la collectivité de Guyane, en suivant le budget et en détaillant les paiements effectués.

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.


Historique des versions

Version 1

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.