Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets

Article R1772-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des articles de la comptabilité publique à Mayotte

Résumé Ces règles de comptabilité s’appliquent à Mayotte, mais seulement si d’autres règles le disent.
Mots-clés : comptabilité publique Mayotte réglementation gestion financière

Les articles D. 1612-3, R. 1612-8 à R. 1612-14, R. 1612-16 à R. 1612-30 et R. 1612-32 à R. 1612-38 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics, sous réserve des articles R. 1781-1 et R. 1781-2.

Article R1772-2

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Communication du représentant de l'État au président du conseil général

Résumé Le représentant de l'État envoie au président du conseil général les chiffres de l'argent du département, les prévisions de salaire, l'évolution du coût de la vie et les charges sociales.
Mots-clés : finances publiques budget dotation conseil général Mayotte administration

Sous réserve des dispositions de l'article R. 1781-1, le représentant de l'Etat communique au président du conseil général :

1° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

2° Les éléments nécessaires au calcul de la dotation globale d'équipement ;

3° La variation de l'indice local du coût de la vie entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

4° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

5° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité départementale à la date du 1er février.