Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Ports maritimes de commerce et de pêche (R)

Article R1614-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonds pour les ports maritimes

Résumé Les départements qui construisent ou financent des ports reçoivent une part de l’argent de l’État, répartie selon les règles de l’article L. 1614‑8.
Mots-clés : financement public ports décentralisation infrastructure budget

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R1614-59

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Taux de concours de l'État pour les investissements portuaires

Résumé Chaque année, un décret décide combien l'État aide les départements à construire des ports, en comparant l'argent donné aux dépenses prévues.
Mots-clés : finances publiques ports subventions législation

Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixe chaque année un taux de concours de l'Etat applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice considéré.

Ce taux est obtenu en divisant le montant des crédits inscrits au budget de l'Etat au titre du concours particulier par le montant estimé des dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire directes ou subventionnées prévues pour l'exercice considéré.

Article R1614-60

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Définition des travaux portuaires éligibles aux financements

Résumé Les travaux de création, d'extension ou de grosse réparation de chenaux, quais, écluses et autres équipements portuaires, à l'exception de l'entretien courant, sont pris en compte pour les aides de l'État.
Mots-clés : infrastructure portuaire travaux financement équipements portuaires

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

-ouvrages de protection des ports contre la mer ;

-écluses d'accès ;

-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

-engins de radoub.

Article R1614-61

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Liquidation des droits pour les investissements portuaires des départements

Résumé Le préfet règle les droits de l'État sur les dépenses portuaires des départements, en appliquant un taux de concours et en mandant les sommes deux fois par an.
Mots-clés : finances publiques département port infrastructure concours

Pour les investissements réalisés directement par les départements, la liquidation des droits du département est faite par le préfet à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des paiements correspondant à ces dépenses.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 aux paiements dont il est produit justification.

Il est procédé au moins deux fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

Article R1614-62

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Liquidation des droits du département pour subventions portuaires

Résumé Le préfet calcule les droits du département sur les subventions portuaires en appliquant un taux de concours, puis verse les sommes chaque année.
Mots-clés : Financement public Subventions Ports Gestion des droits Administration locale

Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.

Article R1614-63

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Répartition budgétaire et taux d'exercice

Résumé Les résultats finaux de chaque année budgétaire servent à fixer le taux pour l'année suivante.
Mots-clés : budget taux exercice budgétaire financement

Les résultats définitifs de la répartition au titre de chaque exercice budgétaire sont pris en compte pour la détermination du taux applicable au cours de l'exercice suivant.