Code général des collectivités territoriales

Article R1614-62

Article R1614-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des droits du département pour subventions portuaires

Résumé Le préfet calcule les droits du département sur les subventions portuaires en appliquant un taux de concours, puis verse les sommes chaque année.
Mots-clés : Financement public Subventions Ports Gestion des droits Administration locale

Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le lundi 5 mai 2008

Pour les investissements au financement desquels les départements participent par l'attribution de subventions, la liquidation des droits du département est faite par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des subventions versées et du montant correspondant des travaux réalisés au cours de l'exercice considéré.

Le montant des droits est fixé en appliquant le taux de concours défini à l'article R. 1614-59 au montant des travaux mentionnés ci-dessus. Ces droits sont ouverts dans la limite du montant des subventions versées par le département au titre de chaque exercice ; lorsque les subventions du département prennent la forme d'une prise en charge totale ou partielle d'annuités d'un emprunt, ce montant est égal au capital de l'emprunt ou à la fraction de celui-ci pris en charge par le département, réparti entre les différents exercices au prorata des travaux réalisés.

Il est procédé au moins une fois par an au mandatement des sommes correspondantes.