Code général des collectivités territoriales

Article R1614-60

Article R1614-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des travaux portuaires éligibles aux financements

Résumé Les travaux de création, d'extension ou de grosse réparation de chenaux, quais, écluses et autres équipements portuaires, à l'exception de l'entretien courant, sont pris en compte pour les aides de l'État.
Mots-clés : infrastructure portuaire travaux financement équipements portuaires

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

-ouvrages de protection des ports contre la mer ;

-écluses d'accès ;

-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

-engins de radoub.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le lundi 5 mai 2008

Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :

-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;

-ouvrages de protection des ports contre la mer ;

-écluses d'accès ;

-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;

-engins de radoub.