Article R1614-60
Abrogé depuis le 2008-05-05 par Décret n° 2008-442 du 30 avril 2008 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des travaux portuaires éligibles aux financements
Les investissements d'infrastructure portuaire pris en compte à l'article R. 1614-59 sont les travaux de création, d'extension et de grosse réparation, à l'exception de l'entretien courant, se rapportant aux ouvrages et aux équipements suivants :
-chenaux d'accès maritimes, plans d'eau des avant-ports et bassins ;
-ouvrages de protection des ports contre la mer ;
-écluses d'accès ;
-ouvrages d'accostage tels que quais, appontements et cales ainsi que les terre-pleins en bordure de ces ouvrages ;
-engins de radoub.
1 version
1 cité