Code général des collectivités territoriales

Article R1614-58

Article R1614-58

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Répartition des fonds pour les ports maritimes

Résumé Les départements qui construisent ou financent des ports reçoivent une part de l’argent de l’État, répartie selon les règles de l’article L. 1614‑8.
Mots-clés : financement public ports décentralisation infrastructure budget

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le lundi 5 mai 2008

Le concours particulier créé, au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche, en application de l'article L. 1614-8 est réparti entre les départements qui réalisent des investissements d'infrastructure portuaire ou participent à leur financement au cours de l'exercice budgétaire considéré dans les conditions prévues par la présente sous-section.