Code général des collectivités territoriales

Article R1511-36

Article R1511-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportion maximale du capital des collectivités territoriales dans les sociétés de garantie

Résumé Les collectivités territoriales ne peuvent posséder plus de la moitié du capital des sociétés de garantie.

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application aux sociétés de financement

Résumé des changements L’article élargit la limite d’actions détenues par les collectivités territoriales en incluant désormais aussi les sociétés de financement, pas seulement les établissements de crédit.

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa des articles L. 2253-7, L. 3231-7 et L. 4253-3 est fixée à 50 %.