Article R1511-40
Abrogé depuis le 2022-06-23
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, par le Centre national du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
Article R1511-41
Abrogé depuis le 2022-06-23
L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;
4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;
6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
Article R1511-42
Abrogé depuis le 2022-06-23
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convention d'aide cinématographique
Résumé La convention dit ce que l'aide pour le cinéma doit faire, combien elle vaut et comment elle est versée.
Mots-clés : aide financière cinéma subvention commune projet cinématographique
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant et la commune fixe :
1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ;
2° Le montant et les modalités de l'aide.
Article R1511-43
Abrogé depuis le 2022-06-23
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limite de subvention annuelle à 30 %
Résumé Les collectivités locales ne peuvent verser plus de 30 % du chiffre d’affaires ou du coût du projet (si travaux) comme subvention.
Mots-clés : subvention cinéma collectivités locales financement
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques.