Code général des collectivités territoriales

Article R1511-37

Article R1511-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des garanties octroyées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement

Résumé Les banques et les sociétés de financement qui garantissent quelque chose doivent être payées en fonction du risque qu'elles prennent.

L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application aux sociétés de financement

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie d'entités concernées, ajoutant désormais les sociétés de financement aux établissements de crédit pour le calcul de la rémunération liée aux garanties.

L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2005

L'octroi des garanties par les établissements de crédit mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.