Article R1511-37
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Rémunération des garanties octroyées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement
L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
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