Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)

Article R1424-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention des services d'incendie et de secours en dehors du département

Résumé Les pompiers doivent avoir l'autorisation du préfet ou du ministre pour intervenir en dehors de leur département.

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

Article R1424-48

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Coordination interdépartementale des services d'incendie

Résumé Le préfet peut confier la coordination des secours à un directeur départemental et créer des équipes mobiles de pompiers intercommunaux pour intervenir dans plusieurs départements.
Mots-clés : Sécurité civile Incendie Coordination Préfecture Pompiers

Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.

Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.

Article R1424-49

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État-major de sécurité civile du préfet

Résumé Le préfet a une équipe de secours avec des pompiers et peut appeler des équipes mobiles qu’il a organisées.
Mots-clés : Sécurité civile Préfet Sapeurs-pompiers Moyens mobiles de secours Organisation

Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.

Article R1424-50

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Intervention des services d'incendie et de secours au profit d'un État étranger

Résumé Les pompiers ne peuvent intervenir à l'étranger que si le gouvernement le permet.

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.