Code général des collectivités territoriales

Article R1424-47

Article R1424-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'intervention des services d'incendie et de secours en dehors du département

Résumé Les pompiers doivent avoir l'autorisation du préfet ou du ministre pour intervenir en dehors de leur département.

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modernisation des autorités d’autorisation

Résumé des changements Les conditions d’autorisation d’intervention hors département ont été mises à jour : désormais seules le préfet du département, le préfet responsable des zones défenses et sécurités (sans désignation par le Premier ministre) et le ministre chargé de la sécurité civile peuvent autoriser l’intervention ; les références législatives ont été remplacées par les articles L 742‑3 à L 742‑6 du Code.

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;

3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision :

1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.