Code général des collectivités territoriales

Sous-section 4 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)

Article R1424-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des officiers et chefs de centre d'incendie et de secours

Résumé Les chefs des sapeurs-pompiers sont nommés par des autorités locales et le directeur des pompiers.

Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.

Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.

Article R1424-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours

Résumé Le règlement intérieur du service d'incendie doit être approuvé par plusieurs groupes avant d'être adopté.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le président du conseil d'administration saisit pour avis :

– le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;

– le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

– la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.

Article R1424-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un comité est créé pour représenter les sapeurs-pompiers volontaires et prendre des décisions importantes.

Un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Il est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

Les élections à ce comité consultatif, organisées par le service d'incendie et de secours, ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.

La composition ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article R1424-23-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre d'officiers et de sous-officiers dans les services départementaux d'incendie et de secours

Résumé Les pompiers professionnels et volontaires déterminent le nombre de chefs nécessaires.

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

2° Un commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

3° Un capitaine pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

4° Un lieutenant pour au moins 20 sapeurs-pompiers ;

5° Un sous-officier pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

Article R1424-23-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'officiers fonctionnels aux corps départementaux

Résumé On ajoute des officiers supplémentaires dans les sous‑directions et groupements, avec un nombre maximum fixé par un arrêté commun des ministres.
Mots-clés : Services publics locaux Corps départemental de sapeurs-pompiers Gestion du personnel

Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les sous-directions et les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R1424-23-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Le nombre d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 s'ajoute aux effectifs définis aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.